S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
144. Cette demande d’arbitrage contient toutes les informations concernant le poste du hors-cadre, le nom de son représentant, à moins qu’il ait choisi de se représenter lui-même, la nature de la mésentente et les pièces afférentes. Une copie de la demande d’arbitrage doit être acheminée au ministre.
L’employeur doit fournir au hors-cadre les copies des documents qui lui sont nécessaires pour la présentation de sa demande d’arbitrage et pour assurer sa défense sous réserve des obligations et pouvoirs conférés aux organismes publics par la Loi sur l’accès aux documents publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Une demande d’arbitrage n’est pas nulle du seul fait qu’elle ne contient pas toutes les informations requises.
Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’arbitrage, l’employeur fournit par écrit au représentant du hors-cadre, le nom de son propre représentant.
Au terme de ce délai, les parties ont 15 jours pour s’entendre sur le choix d’un arbitre dans la liste établie conformément à l’article 154.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre, l’une ou l’autre des parties demande par écrit au ministre de désigner l’arbitre. Cette demande contient une copie de la demande d’arbitrage initialement faite par le hors-cadre, le nom de son représentant et celui du représentant de l’employeur.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le ministre désigne l’arbitre qui entendra la mésentente et en informe les parties par écrit.
D. 1217-96, a. 144; C.T. 196313, a. 76.